789 Charlemagne contre les tempestaires
De son accession au trone à sa mort, Charlemagne (Carolus magnus), d'abord roi, légiféra beaucoup par de nombreux capitulaires. Plusieurs s'attachent à extirper le paganisme, et quelques uns s'attaquent aux sorciers, magiciens et autres devins, et ici en particulier aux "tempestaires":
De maleficiis, vel incantatoribus
AD SACERDOTES
XVIII. Item in eodem Concilio, ut coclearii, malefici, incantatores, & incantatrices fieri non sinantur.
Quoniam non oportet ministros altaris, vel Clericos, magos aut incantatores esse, aut facere quae dicuntur phylactéria, quae sunt magna obligamenta animarum. Hos autem, qui talibus rebus utuntur, projici ab ecclesia jussimus. |
A propos des tromperies ou des enchanteurs
AUX PRÊTRES
18. De même, dans la même assemblée, qu'il ne soit pas permis qu'il y ait des devins, magiciens, enchanteurs et enchanteuses.
Puisqu'il ne convient pas à des serviteurs des autels, ou à des clercs, d'être magiciens ou enchanteurs, ou de faire ce qu'on appelle des phylactères, qui sont de grandes contraintes des âmes. En outre, Nous ordonnons que ceux qui se servent de telles choses soient bannis de l'église. |
Note: les phylactères de cette époque n'étaient pas encore les banderoles affichant la parole des personnages représentés, comme les bulles de nos B.D., mais des petits parchemins, couverts de citations bibliques, par imitation des formules magiques de l'antiquité, dont ils avaient gardé le caractère d'amulette. Un autre capitulaire interdit de suspendre des écrits à des perches pour protéger de la grêle.
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De auguriis vel aliis maleficiis
OMNIBUS
LXIII. Item habemus in lege domini mandatum: Non auguriamini; & in Deuteronomio: Nemo sit qui ariolos sciscitetur, vel somnia observet, vel ad auguria intendat. Item: Nemo sit maleficus, nec incantator, nec Pythonis consultor. Ideo praecipimus , ut nec cauculatores nec incantatores nec tempestarii vel obligatores fiant ; et ubicumque sunt , emendentur vel damnentur. |
A propos des divinationss et autres tromperies
A TOUS
63 De même nous avons un commandement dans la loi du Seigneur: ne prenez pas les augures; et dans le Deutéronome: Qu'il ni ait personne qui consulte les devins, ou examine les songes, ou se tourne vers les augures. De même: Qu'il n'y ait aucun sorcier, ou enchanteur, ou client de Pythonisse. C'est pourquoi nous prescrivons qu'il n'y ait ni cauculateurs, ni enchanteurs, ni tempestaires ou jeteurs de sort, et en quelque lieu qu'ils soient, qu'ils soient chatiés ou condamnés. |
Note: Dans la loi du Seigneur, c'est à dire dans Lévitique, 19,17, et dans le Deutéronome, 18, 10 et 11
Les "cauculateurs" étaient ceux qui pratiquent la divination au moyen d'une petite coupe (caucula), les "tempestaires", ceux qui déchainent la tempête ou l'orage et font tomber la grêle.
SOURCE: Stephanus Baluzius, CAPITULARIA REGUM FRANCORUM, CAPITULARE AQUISGRANENSE, SIVE CAPITULARE PRIMUM ANNI DCCLXXXIX, Paris, 1780, col. 220 et col. 235
Remarques:
Aquisgranense signifie "d'Aquisgranis" (les eaux de Grenus), nom latin d'Aix la Chapelle, fondé, selon la tradition sous l'empereur Hadrien, par le romain Grenus qui appréciait ses sources chaudes.
C'est le seul capitulaire où il soit fait expressément mention des "tempestaires". Un autre s'attaque néanmoins à ceux qui provoquent la tempète. Ces édits particuliers font partie de nombreux autres ou Charlemagne lutte contre les superstitions païennes. Mais il n'est nullement question ici de vaisseaux aériens, comme de nombreux auteurs l'ont prétendu.
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