506 la lex wisigothorum contre les tempestaires
LIBER SEXTUS
II titulus: De maleficis et consulentibus eos atque veneficis
4 De maleficis et consulentibus eos.
Malefici vel inmissores tempestatum, qui quibusdam incantanionibus grandines in vineis messibusque inmittere peribentur, vel hii, qui per invocationem demonum mentes hominum turbant, seu qui nocturna sacrificia demonibus celebrant eosque per invocationes nefarias nequiter invocant, ubicumque a iudice vel actore sive procuratore loci repperti fuerint vel detecti, ducentenis flagellis publice verberentur et decalvati deformiter decem convicinas possessiones circuire cogantur inviti, ut eorum alii corrigantur exemplis. |
LIVRE SIX
titre 2: Des maléfices et de ceux qui les utilisent et des empoisonneurs.
4 Des maléfices et de ceux qui les utilisent.
Les sorciers ou instigateurs de tempêtes, qui par certaines incantations font tomber les grêles qui vont hacher les vignes et les moissons, ou ceux qui par l'invocation des démons troublent l'esprit des hommes, ou qui célèbrent des sacrifices nocturnes aux démons et ceux qui invoquent ignoblement des incantations abominables, en quelque lieu qu'ils se trouvent ou soient découverts par un juge ou un administrateur ou le procurateur du lieu, qu'ils soient battus de deux cent coups de fouet, et tondus honteusement malgré eux devant dix propriétés voisines rassemblées, afin que les autres puissent s'amender par leur exemple. |
SOURCE: Lex Wisigothorum, VI, 2, 4, in LEGES NATIONUM GERMANICARUM, Hanovre 1902, p. 259
Remarques:
La Lex wisigothorum a été promulgué par le roi Alaric II, roi des Wisigoths de 484 à 507, c'est pourquoi elle est aussi appelée "bréviaire d'Alaric". C'est un abrégé et une interprétation du droit romain, et surtout du code de Théodose (438).
Dans le cas des instigateurs de tempête, on peut se demander si les contrevenants supportaient ces deux cent coups sans succomber, mais on voit que tondre les prétendus malfaisants est une pratique qui ne date pas d'hier.
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